Article 1
L'article 1er du décret du 29 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime exceptionnelle de retour à l'emploi de 1 000 , à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui :
a) Bénéficient de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ;
b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ;
c) Et, entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois. »
Article 2
Les personnes bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1 du code de la sécurité sociale qui ont créé ou repris une entreprise ou conclu un contrat de travail antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi dans les conditions fixées par le décret du 29 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent texte.
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2006.
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.