Article 1
Il est créé, après la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets), une section 5 intitulée : « Retour à l'emploi des salariés âgés » et comprenant trois articles D. 322-24 à D. 322-26 ainsi rédigés :
« Art. D. 322-24. - Tout employeur visé à l'article L. 131-2, à l'exception des professions agricoles, peut conclure, en application de l'article L. 122-2, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée à l'article D. 322-25 afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
« Art. D. 322-25. - Toute personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé peut conclure le contrat visé à l'article D. 322-24.
« Art. D. 322-26. - Le contrat visé à l'article D. 322-24 peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois. »
Article 2
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.