Article 1
Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sont autorisés à transférer leurs biens mobiliers et immobiliers aux centres régionaux de formation professionnelle issus du regroupement auquel il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Les biens des centres existants sont transmis aux centres issus du regroupement conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2
Il est constaté, aux fins d'application de l'article 1039 du code général des impôts aux transferts de biens mentionnés à l'article 1er, que ceux-ci restent affectés au même objet qu'auparavant et que leur transmission intervient dans un intérêt général et de bonne administration.
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E
CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DES AVOCATS
Adresse du siège des centres de formation