Décret n°2005-745 du 28 juin 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Bruxelles le 16 septembre 2002 (1)

Décret n°2005-745 du 28 juin 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Bruxelles le 16 septembre 2002 (1)

Lecture: 15 min

L6318G9U

Décret n°2005-745 du 28 juin 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Bruxelles le 16 septembre 2002 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2005-250 du 18 mars 2005 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Bruxelles le 16 septembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe



A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION WALLONNE ET LE GOUVERNEMENT FLAMAND, D'AUTRE PART, SUR LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET ORGANISMES PUBLICS LOCAUX

Le Gouvernement de la République française,

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement de la Communauté française,

Le Gouvernement de la Région wallonne,

et le Gouvernement flamand,

Ci-après dénommés les Parties,

Conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités territoriales et organismes publics locaux de part et d'autre de la frontière,

Désireux de promouvoir la politique de bon voisinage éprouvée entre les Parties et de jeter les bases d'une coopération transfrontalière approfondie,

Désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre les collectivités territoriales des Parties,

Conscients de la différence existant entre les Etats en matière d'organisation politique et administrative des collectivités territoriales,

Désireux de compléter le cadre juridique offert par la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales dont les principes essentiels inspirent cette coopération,

Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties,

sont convenus de ce qui suit :



Article 1er

Objet

Le présent Accord a pour objet de préciser le cadre juridique relatif à la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux s'inscrivant dans l'ordre juridique des Parties, dans leurs domaines de compétences et dans le respect du droit interne et de leurs engagements internationaux.



Article 2

Champ d'application

(1) Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants :

1. Dans le Royaume de Belgique :

a) Sur le territoire de la Région flamande :

- aux provinces ;

- aux communes ;

- aux structures de coopération intercommunale ;

- aux régies provinciales et communales autonomes ;

- aux centres publics d'aide sociale ;

- aux associations fondées par un centre public d'aide sociale ;

- aux polders et aux wateringues ;

b) Sur le territoire de la Région wallonne :

- aux provinces ;

- aux communes ;

- aux intercommunales ;

- aux régies provinciales et communales autonomes ;

- aux centres publics d'aide sociale ;

- aux associations fondées par un centre public d'aide sociale ;

c) Sur l'ensemble du territoire belge :

- aux structures publiques de coopération intercommunale qui excèdent les limites territoriales des Régions.

2. En République française, à la région Champagne-Ardenne, à la région Lorraine, à la région Nord - Pas-de-Calais et à la région Picardie, aux communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le territoire desdites régions, ainsi qu'à leurs établissements publics dans la mesure où des collectivités territoriales participent à cette coopération transfrontalière.

(2) Les Parties peuvent convenir par échange de notes diplomatiques d'étendre le champ d'application du présent Accord à d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements publics relevant de collectivités territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit public lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et dans la mesure où est maintenue la participation des collectivités territoriales aux différentes formes de la coopération transfrontalière.

(3) Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français et les autorités de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions belges concernées suivent la mise en oeuvre du présent Accord. Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français peuvent également étudier avec ces mêmes autorités les questions de coopération transfrontalière qui relèvent en France de la compétence de l'Etat.

(4) Sont considérées comme collectivités territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent Accord, les organismes mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

(5) Dans le présent Accord, l'expression « coopération transfrontalière » désigne la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la coopération transfrontalière entre les Parties, qui n'est pas régie par le présent Accord.



Article 3

Conventions de coopération

(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent conclure entre eux des conventions de coopération dans les domaines de compétence communs qu'ils détiennent en vertu du droit interne qui leur est applicable. Les conventions de coopération sont conclues par écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de chacune des Parties concernées, chacun faisant également foi.

(2) L'objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions, de réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local commun. Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin la création d'organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique par le droit interne de la Partie concernée.



Article 4

Règles applicables aux conventions

(1) Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui conclut une convention de coopération doit respecter, préalablement à son engagement, les procédures et les contrôles résultant du droit interne qui est applicable. De la même manière, les actes que prend chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour mettre en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux procédures et contrôles prévus par le droit interne qui lui est applicable.

(2) La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle est conclue. Elle contient une disposition relative aux conditions à remplir pour mettre fin à la coopération.

(3) Ne peuvent faire l'objet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu'une autorité locale exerce en tant qu'agent de l'Etat ou, en Belgique, en tant qu'agent de l'Etat fédéral, de la Région ou de la Communauté, ni les pouvoirs de réglementation et de police.

(4) La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier le statut, ni les compétences des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties.

(5) La convention de coopération contient une disposition qui détermine les modalités d'établissement de la responsabilité de chacune des collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis des tiers.

(6) La convention de coopération définit le droit applicable aux obligations qu'elle contient. Le droit applicable est celui de l'une des Parties au présent Accord. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi.



Article 5

Mandat, délégation et concession de service public

(1) La convention de coopération peut en particulier disposer qu'une collectivité territoriale ou un organisme public local accomplit des tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre organisme public local, au nom et sur les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction.

(2) Les concessions ou, en ce qui concerne la Partie française, délégations de service public auxquelles une collectivité territoriale ou un organisme public local relevant d'une Partie pourrait procéder au profit d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public local relevant d'une autre Partie ou d'un organisme de coopération transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont soumises aux dispositions et procédures définies par la législation interne de chacune des Parties intéressées.



Article 6

Passation de marchés publics

(1) Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de marchés publics, celle-ci est soumise au droit de la Partie applicable à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé aux articles 10 et 11 qui en assume la responsabilité.

(2) Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux relevant des autres Parties participent directement ou indirectement au financement de ce marché public, la convention mentionne les obligations qui sont faites à chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de son coût, en matière de procédures relatives à la publicité, à la mise un concurrence et au choix des entreprises.

(3) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux prennent toutes mesures utiles pour permettre à chacun d'entre eux de respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte au droit qui s'applique à ces marchés publics.



Article 7

Responsabilité des Parties

(1) Sous réserve de l'application de l'article 17, les conventions de coopération n'engagent que les collectivités territoriales ou organismes publics locaux signataires. Les Parties ne sont d'aucune manière engagées par les conséquences des obligations contractuelles contenues dans des conventions de coopération conclues par des collectivités territoriales ou organismes publics locaux ou par la mise en oeuvre de ces conventions de coopération.

(2) Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l'une des Parties concernées conformément à son droit interne, les autres Parties concernées en sont informées sans délai.



Article 8

Organismes de coopération transfrontalière

(1) Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la création d'organismes sans personnalité juridique (art. 9), la création d'organismes dotés d'une personnalité juridique ou la participation à ces organismes (art. 10), ou la création d'un groupement local de coopération transfrontalière (art. 11), de manière à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération transfrontalière.

(2) Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de créer un organisme de coopération transfrontalière ou de participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette création ou cette participation requiert une autorisation préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève.

(3) L'autorité chargée du contrôle de l'organisme de coopération transfrontalière veille au respect des intérêts des collectivités territoriales et organismes publics locaux qui, participant audit organisme, relèvent d'une ou plusieurs autres Parties à l'Accord. Elle communique toute information sollicitée par les autorités compétentes pour le contrôle de ces collectivités territoriales et organismes publics locaux. Elle les informe des dispositions qu'elle envisage de prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette information peut avoir une incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux participant à cette coopération. A moins que leur mise en oeuvre ne souffre aucun retard, ces dispositions doivent être prises en concertation avec les autorités de contrôle compétentes des autres Parties intéressées.

(4) Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses délibérations sont rédigés dans la langue de chacune des Parties intéressées.



Article 9

Organismes sans personnalité juridique

(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent, conformément à l'article 3, créer des organismes communs sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes d'étude et de réflexion, des comités de coordination pour étudier des questions d'intérêt commun, formuler des propositions de coopération, échanger des informations ou encourager l'adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs définis.

(2) Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses membres ou des tiers.

(3) La convention de coopération qui prévoit la création d'organismes sans personnalité juridique contient des dispositions sur :

a) Les domaines devant faire l'objet des activités de l'organisme ;

b) La mise en place et les modalités de travail de l'organisme ;

c) La durée pour laquelle il est constitué.

(4) L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par la convention de coopération.



Article 10

Organismes dotés d'une personnalité juridique

(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent participer à des organismes dotés de la personnalité juridique ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie d'organismes habilités dans le droit interne de la Partie où ils ont leur siège à comprendre des collectivités territoriales étrangères.

(2) Les catégories d'organismes publics locaux visés au paragraphe 1er ci-dessus sont les suivantes :

1. Dans le Royaume de Belgique :

a) Sur le territoire de la Région flamande ;

- les structures de coopération intercommunale (décret flamand du 6 juillet 2001), les associations fondées par un centre public d'aide sociale ;

b) Sur le territoire de la Région wallonne :

- les intercommunales (décret wallon du 5 décembre 1996), les associations fondées par un centre public d'aide sociale ;

c) Sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne :

- les associations sans but lucratif et les fondations (loi du 27 juin 1921), les associations internationales (loi du 25 octobre 1919), les intercommunales dont le ressort dépasse le territoire d'une Région (loi du 22 décembre 1986), les groupements européens d'intérêt économique (GEIE).

2. En République française :

Les groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière et les groupements d'intérêt public chargés de la mise en oeuvre de politiques de développement social urbain, les sociétés d'économie mixte locales, y compris ceux déjà existant constitués par des collectivités territoriales françaises.

(3) Le présent Accord est applicable aux organismes de coopération non visés au paragraphe 2 ci-dessus, ouverts aux collectivités territoriales étrangères par le droit belge ou par le droit français postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord. Cette disposition prend effet dès la notification par la Partie contractante concernée, par la voie diplomatique, de la modification de son droit interne.



Article 11

Groupement local de coopération transfrontalière

(1) Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé par les collectivités territoriales et organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun d'entre eux. Ce groupement local de coopération transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où il a son siège.

(2) Le groupement local de coopération transfrontalière est une personne morale de droit public. La personnalité juridique lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Il est doté de la capacité juridique et de l'autonomie budgétaire.



Article 12

Statuts du groupement local

de coopération transfrontalière

(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des statuts du groupement local de coopération transfrontalière.

(2) Les statuts d'un groupement local de coopération transfrontalière contiennent notamment des dispositions sur :

1° Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent ;

2° Son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte ;

3° Sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée ;

4° Les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans les organes ;

5° La procédure de convocation des membres ;

6° Les quorums ;

7° Les modalités et les majorités requises pour les délibérations ;

8° Les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne la gestion du personnel ;

9° Les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins financiers et les règles budgétaires et comptables ;

10° Les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait de membres ;

11° Sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui suivent ;

12° Les conditions de sa liquidation après dissolution.

(3) Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière prévoient les conditions dans lesquelles les modifications de statut sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas inférieure aux deux tiers du nombre statutaire de représentants des collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein de l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un groupement local de coopération transfrontalière associant des collectivités territoriales ou organismes publics locaux se situant sur le territoire de la Région flamande ainsi que sur le territoire de la Région wallonne, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts.



Article 13

Organes

(1) Les organes du groupement local de coopération transfrontalière sont l'assemblée, le président et un ou plusieurs vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune des Parties intéressées autres que celle dont le président est ressortissant. Chaque collectivité territoriale et organisme public local dispose au moins d'un siège dans l'assemblée, aucun ne pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des sièges. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière peuvent, dans le respect du droit interne de chaque Partie intéressée, prévoir des organes supplémentaires.

(2) La désignation et le mandat des représentants des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'assemblée du groupement local de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne de la Partie dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme public local représenté.

(3) L'assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de l'objet du groupement local de coopération transfrontalière.

(4) Le président assure l'exécution des décisions de l'assemblée et représente le groupement local de coopération transfrontalière en matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et surveillance, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents.



Article 14

Financement

(1) Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par les contributions de ses membres qui constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. Il peut être également financé par des recettes perçues au titre des prestations qu'il assure.

(2) Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l'assemblée et établit un bilan et un compte de résultats certifiés par des experts indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le constituent.

(3) Dans la mesure où le groupement local de coopération transfrontalière est habilité à recourir à l'emprunt, chaque emprunt ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire l'objet d'un accord de tous ses membres. En cas de difficulté ou de dissolution du groupement local de coopération transfrontalière, à défaut de dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités territoriales ou organismes publics locaux sont engagés proportionnellement à leur participation antérieure. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux membres du groupement local de coopération transfrontalière restent responsables de ses dettes jusqu'à extinction de celles-ci.



Article 15

Dissolution

Le groupement est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision à l'unanimité de ses membres sous réserve que les conditions de sa liquidation prévoient la garantie des droits des tiers.



Article 16

Dispositions transitoires

(1) Le présent Accord s'applique également aux conventions sur la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en vigueur. Celles-ci seront adaptées aux dispositions du présent Accord dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.

(2) Il n'est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes de coopération transfrontalière intergouvernementaux existants.



Article 17

Disposition complémentaire

Les dispositions du présent Accord sont applicables aux conventions de l'article 3 auxquelles participeraient une ou plusieurs des Parties au présent Accord.



Article 18

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié aux autres Parties que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.



Article 19

Durée et dénonciation

(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

(2) Chaque Partie à l'Accord peut le dénoncer en donnant au moins un an avant la fin d'une année civile un avis écrit de dénonciation aux autres Parties. La dénonciation par l'une des Parties belges ne porte pas atteinte à la validité de l'accord pour les autres Parties belges.

(3) Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui ont pris effet avant son expiration et les dispositions qui s'appliquent aux formes de coopération n'en seront pas affectées.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2002, en deux exemplaires, chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Pierre Raffarin,

Premier ministre

Pour le Gouvernement

du Royaume de Belgique :

Guy Verhofstadt,

Premier ministre

Pour le Gouvernement

de la Communauté française :

Hervé Hasquin,

Président

de la Communauté française

de Belgique

Pour le Gouvernement

de la Région wallonne :

Jean-Claude

Van Cauwenberghe,

Ministre-Président

Pour le Gouvernement flamand :

Patrick Dewael,

Ministre-Président

Fait à Paris, le 28 juin 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document