Chapitre Ier : Dispositions applicables aux détachements sans limitation de durée
Article 1
Les détachements sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, en application de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont prononcés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale déterminés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
Le classement dans ces cadres d'emplois est opéré dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
Article 2
Les détachements sans limitation de durée mentionnés à l'article 1er sont prononcés dans les conditions suivantes :
1° Sans préjudice des dispositions du 2°, les ministres chargés des administrations civiles de l'Etat peuvent déléguer au préfet leur pouvoir de prendre les décisions prononçant les détachements. Dans cette hypothèse, les arrêtés individuels de détachement sont pris, sur le fondement des dispositions de l'article 16 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sur proposition du chef du service déconcentré compétent, par le préfet de région, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'une région ou de la collectivité territoriale de Corse, ou par le préfet de département, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'un département, d'un groupement de collectivités ou d'une commune.
2° Les arrêtés individuels de détachement des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation sont pris par le ministre ou par l'autorité ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet.
Article 3
I. - Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat placé en position de détachement sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 1er doit être placé dans une autre position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire et à partir de laquelle se poursuit le détachement sans limitation de durée.
II. - Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les détachements de courte et longue durée.
Article 4
I. - Les dispositions relatives aux proportions maximales de fonctionnaires susceptibles d'être placés en position de détachement hors de leur corps d'origine, prévues, le cas échéant, par les décrets portant statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat, en application de l'article 51 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ne sont pas applicables aux détachements prononcés en application du présent chapitre.
II. - Ces détachements s'opèrent dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade.
Article 5
Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, les fonctionnaires qui ont opté pour le détachement sans limitation de durée poursuivent leur stage dans le corps de la fonction publique de l'Etat dans lequel ils ont été recrutés et exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales auquel leur service ou partie de service a été transféré.
A la date d'effet de leur titularisation et de leur classement dans le corps de la fonction publique de l'Etat dans lequel ils ont été recrutés, ils sont placés en position de détachement sans limitation de durée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Si, à l'issue du stage, et au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Chapitre 2 : Autres dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat placés en détachement sans limitation de durée
Article 6
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires détachés en application du chapitre 1er.
Article 7
I. - Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les fonctionnaires soumis aux dispositions du chapitre 1er, sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.
II. - En cas de fin du détachement dans les conditions prévues au II de l'article 3, les droits à congés inscrits sur un compte ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 3 du même décret, et le compte ouvert au titre du décret du 26 août 2004 susvisé est clôturé.
Article 8
I. - L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire selon les règles fixées par le chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Elle informe l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier disciplinaire.
II. - Les sanctions du quatrième groupe prennent effet à la fois au titre du cadre d'emplois d'accueil et au titre du corps d'origine.
Article 9
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. Toutefois, pour l'application de ce texte, l'organisme siégeant en formation disciplinaire est saisi par l'autorité compétente de l'administration d'origine sur le fondement d'un rapport émanant de l'autorité territoriale.
Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.