Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République

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L0285HEB

Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

Vu le code électoral ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;

Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger du 9 septembre 2005 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Listes électorales consulaires

Section 1 : Etablissement et révision des listes électorales consulaires

Article 1

I. - Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).

II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.

III. - Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour l'élection du Président de la République, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.

IV. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger.

Article 2

La commission administrative retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.

Article 3

I. - Au plus tard le 10 janvier, les projets de listes électorales consulaires sont transmis à la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée par les commissions administratives qui les ont préparées.

Les listes électorales consulaires sont arrêtées le dernier jour ouvrable de février par la commission électorale. Le ministre des affaires étrangères les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire.

II. - Les listes électorales consulaires prennent effet le 10 mars.

A cette même date, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire publie le tableau des additions et des retranchements à la liste électorale consulaire décidés par la commission électorale, par affichage à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire en un lieu accessible au public, pendant dix jours. Cet affichage qui cesse le dixième jour à 18 heures (heure légale locale) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Cette publicité est effectuée dans les mêmes conditions dans les autres circonscriptions consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Article 4

Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.

Article 5

Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription aux intéressés par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

La notification indique les voies et délais de recours prévus à l'article 9-I du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l'article 10 ; à défaut, le délai prévu à l'article 9-I ne court pas.

La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au registre des Français établis hors de France.

Article 6

I. - En application de l'article L. 28 du code électoral, chaque candidat ou son représentant, tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire à l'ambassade ou au poste consulaire qui la tient ou de l'ensemble des listes électorales consulaires au ministère des affaires étrangères.

II. - Après s'être engagé par écrit à ne pas en faire un usage étranger à sa finalité électorale, tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.

Article 7

A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.

Section 2 : Contentieux des listes électorales consulaires

Article 8

I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral.

II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral.

Article 9

I. - Jusqu'au 20 mars inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d'instance.

II. - Du 10 au 20 mars inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de l'ambassade ou du poste consulaire peut demander au tribunal d'instance l'inscription d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs indûment inscrits.

Article 10

Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.

Article 11

Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.

L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au dossier.

Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.

Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.

En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.

Article 12

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée sans délai par le greffe au ministre des affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.

La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

Article 13

Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.

Article 14

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 32 du code électoral, le tribunal d'instance notifie sa décision dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

Article 15

Le ministre des affaires étrangères informe la commission électorale des décisions du tribunal d'instance et de la Cour de cassation et les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire afin qu'il porte les rectifications nécessaires sur les listes électorales consulaires.

Article 16

Les délais prévus aux articles du présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions prévues aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Section 3 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires

Article 17

En cas de demandes d'inscription sur plusieurs listes électorales consulaires, seule la dernière en date est prise en considération par la commission électorale.

Article 18

Tout électeur décédé est radié de la liste électorale consulaire aussitôt que l'acte de décès est dressé ou dès que son décès est connu. Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut exiger cette radiation.

Article 19

La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations qui lui sont communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.

Article 20

Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une liste électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger pour l'élection du Président de la République.

Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République, le maire porte en rouge sur la liste électorale la mention : « vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République ».

Si cet électeur a par ailleurs désigné un mandataire pour plus d'un scrutin, le maire porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandant et du mandataire, la mention : « procuration non valable pour l'élection du Président de la République » et indique la date d'expiration de la procuration. Le maire en avise le mandataire.

En cas de radiation d'un électeur d'une liste électorale consulaire à sa demande, d'office, sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, le ministre des affaires étrangères informe de cette radiation l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent afin qu'il supprime les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 21

Pour l'application des articles L. 38 à L. 40 et R. 12 et R. 15-1 du code électoral, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet.

Article 22

Les attributions conférées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les articles 19 et 20 du présent décret sont exercées, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, par le représentant de l'Etat, en Polynésie française, par l'Institut statistique de la Polynésie française, et, en Nouvelle-Calédonie, par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.

Article 23

Toute personne inscrite au registre des Français établis hors de France peut vérifier sa situation au regard de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et du présent décret au moyen d'une application informatique dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Section 4 : Les commissions administratives et la commission électorale

Article 24

Les membres titulaires et suppléants des commissions administratives visés au 2° de l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée sont intégralement renouvelés après chaque renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Ils sont désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire sur proposition de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire qui tient cette liste. Les propositions sont formulées, après avis des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire, au plus tard le 1er août qui suit chaque renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger ou dès qu'une vacance ou un empêchement définitif est constaté.

Les fonctions de membres de la commission administrative sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.

Article 25

I. - La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

II. - Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.

III. - Le secrétaire de la commission électorale est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il est suppléé par un secrétaire adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République

Section 1 : Information des électeurs

Article 26

La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé et veille à l'application de l'article 10 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.

Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.

Article 27

Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.

Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux

Article 28

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

Article 29

Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Article 30

I. - Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat, son représentant ou son délégué ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.

V. - Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Article 31

Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, en vue de contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.

Les noms des délégués sont communiqués au ministre des affaires étrangères au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

Article 32

Chaque candidat communique le nom de son représentant, pour l'application des articles 6-I, 26, 30-I, 31 et 40 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

Article 33

Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.

Article 34

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.

Article 35

Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 36

Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article 37

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Article 38

Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau de vote.

Article 39

I. - Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.

Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.

II. - Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.

III. - Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.

Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.

Article 40

La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.

Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :

1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;

2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.

L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.

Section 3 : Vote par procuration hors de France

Article 41

Sous réserve des articles 42 à 46 du présent décret, les articles R. 72-1, R. 73 (premier et troisième alinéas), R. 74, R. 75 (quatrième alinéa), R. 76 (cinquième et sixième alinéas), R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.

Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

Article 42

Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale consulaire que celle du mandant.

Article 43

Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.

Article 44

Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.

Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.

Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en caractères distincts des autres mentions.

Article 45

Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.

Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.

Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.

Article 46

La résiliation d'une procuration est effectuée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 43 du présent décret pour son établissement.

Chapitre III : Dispositions générales, transitoires et finales

Article 47

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 48

I. - Il est ajouté, après l'article R. 5 du code électoral, un article R. 5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5-1. - En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

« Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. - Au début de la première phrase de l'article R. 72 du code électoral, les mots : « Pour les personnes résidant en France, » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire national, ».

III. - L'article R. 72-1 du code électoral est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est modifié comme suit :

« Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent ».

Article 49

I. - Pour l'établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues aux articles 3, 8 et 9 les dates suivantes :

1° A l'article 3-I : « 1er février » au lieu de : « 10 janvier » et : « 31 mars » au lieu de : « dernier jour ouvrable de février » ;

2° A l'article 3-II : « 15 avril » au lieu de : « 10 mars » ;

3° A l'article 8-I : « jusqu'au 5 avril inclus » au lieu de : « jusqu'au 5 mars inclus » ;

4° A l'article 8-II : « jusqu'au 20 avril inclus » au lieu de : « jusqu'au 20 mars inclus » ;

5° A l'article 9-I : « jusqu'au 20 avril inclus » au lieu de : « jusqu'au 20 mars inclus » ;

6° A l'article 9-II : « du 10 au 20 avril inclus » au lieu de : « du 10 au 20 mars inclus ».

II. - Les listes électorales établies en application de la loi du 31 janvier 1976 antérieurement à sa modification par la loi n° 2005-821 du 20 juillet 2005 qui ont pris effet le 15 avril 2005 demeurent en vigueur, telles qu'elles ont été arrêtées, jusqu'au 14 avril 2006 inclus sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.

Article 50

Le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est abrogé au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 51

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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