Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 242-8 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 323-11 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 novembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 17
En vigueur depuis le 5 juillet 2003
I. - Le tableau I annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale est établi conformément aux indications du tableau I annexé au présent décret.
II. - Le tableau II annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale est établi conformément aux indications du tableau II annexé au présent décret.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 18
En vigueur depuis le 5 juillet 2003
Toutes les procédures en cours devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité à la date de publication du présent décret sont transférées, en l'état, aux tribunaux du contentieux de l'incapacité tels qu'institués par l'article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les archives et minutes des secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité existant à la date de publication du présent décret sont transférées aux secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité tels qu'institués par l'article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Toutes les procédures en cours devant les sections de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à la date de publication du présent décret sont transférées à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail telle qu'instituée par l'article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et réparties par son président entre les sections prévues à l'article R. 143-15 du code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de renouveler aucun acte, formalité ou jugement intervenus antérieurement à cette date.
Les archives et minutes du secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail existant à la date de publication du présent décret sont transférées au secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail telle qu'instituée par l'article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.
Article 19
En vigueur depuis le 5 juillet 2003
Les fonctions des membres désignés des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prennent fin à la date de publication du présent décret.
Article 20
En vigueur depuis le 5 juillet 2003
Sont abrogés :
- l'article R. 142-23, le dernier alinéa de l'article R. 142-24-3, les articles R. 143-32, R. 143-33, R. 711-22 du code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 89-854 du 21 novembre 1989, adaptant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours formés contre les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale ;
- le décret n° 89-855 du 21 novembre 1989, adaptant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours prévus par l'article L. 323-11, dernier alinéa, du code du travail.
Article 21
En vigueur depuis le 5 juillet 2003
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert