Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux.
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L0220IUP
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du conseil artistique.
Le conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont le président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités mentionnées au 4° du présent article :
1° Le directeur général des patrimoines, vice-président ;
2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres nommés sont remplacés en cas de décès ou de démission.
Le président et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Etablissement de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des Champs-Elysées assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions dépassant les seuils mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.
Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Un agent de la direction générale des patrimoines ou de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.
Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Le régime du droit de préemption de l'Etat sur les oeuvres d'art ne porte pas atteinte aux droits de l'adjudicataire » / brèves / le quotidien du 12 septembre 2012 Abonnés