Article 1
Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux agents titulaires, contractuels sous contrat à durée indéterminée ou ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ;
- un cycle de travail comportant des heures décalées ;
- un horaire de travail lié aux heures des marées.
Pour l'application du présent décret, les heures décalées recouvrent, dans la semaine, les heures entre 18 heures le soir et 7 heures le lendemain, les heures de fin de semaine correspondant à la totalité de la période entre le vendredi à 18 heures et le lundi à 7 heures et les heures de jours fériés correspondant aux heures comprises entre 18 heures la veille et 7 heures le lendemain du jour férié.
Article 2
Les heures supplémentaires telles que prévues par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé ne sont pas prises en compte pour apprécier le droit au versement de l'indemnité de sujétions horaires faisant l'objet du présent décret.
Article 3
Les attributions de l'indemnité de sujétions horaires comprennent une première part déterminée en fonction du nombre de vacations de travail effectif continues d'une durée au moins égale à 6 heures et une deuxième part au titre des heures décalées définies à l'article 1er.
Article 4
Le montant des attributions individuelles au titre de la première part de l'indemnité de sujétions horaires est constitué du nombre des vacations ordinaires d'une durée au moins égale à 6 heures effectuées programmées dans l'horaire de travail de l'agent ainsi que du nombre de vacations de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour ferié d'une durée au moins égale à 6 heures.
Lorsque le cycle de travail ouvrant droit au paiement de l'indemnité est institué à titre permanent, les vacations de jours fériés sont prises en compte forfaitairement en fonction du nombre de jours fériés pendant lesquels le service fonctionne.
Les vacations de nuit comprennent au moins 6 heures dans la période entre 22 heures le soir et 7 heures le matin. Les vacations du samedi, du dimanche ou d'un jour férié sont comprises entre 0 heure et 24 heures le samedi, le dimanche ou le jour férié considéré. Les autres vacations sont considérées comme des vacations ordinaires.
Article 5
Le montant des attributions individuelles au titre de la seconde part de l'indemnité de sujétions horaires est calculé en application des taux de bonification à la rémunération versée au titre des heures décalées comprises dans l'horaire de travail. Ces taux sont les suivants :
- heures de soirée (entre 18 heures et 22 heures) : 10 % ;
- heures de nuit (entre 22 heures, le soir, et 7 heures, le matin) : 30 % ;
- heures du samedi, y compris heures de soirée (du vendredi 18 heures au samedi 18 heures) : 10 % ;
- heures du dimanche, y compris heures de soirée (du samedi 18 heures au lundi 7 heures) : 20 % ;
- heures de jour férié, y compris heures de soirée (de la veille 18 heures au lendemain 7 heures) : 50 %.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le montant du traitement ou du salaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence.
Lorsque l'agent appartient au corps des ouvriers des parcs et ateliers, la prime d'ancienneté est ajoutée.
Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.
Ces taux de bonification peuvent être cumulés.
L'indemnisation des bonifications calculées par application des taux ci-dessus peut être remplacée, en tout ou partie, par une compensation en temps, dans la limite des textes pris pour l'application du décret du 25 août 2000 susvisé, les catégories d'heures décalées étant affectées des mêmes coefficients. Ce choix est fait par service en fonction de l'organisation collective du travail.
Article 6
Dans le cas des horaires de travail liés aux heures des marées, et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le montant de l'indemnité de sujétions horaires comprend une part forfaitaire unique.
Article 7
Le montant de l'indemnité de sujétions horaires est calculé sur la base de l'horaire de travail déterminé par le chef de service, congés annuels et jours fériés non travaillés déduits. Il est versé mensuellement.
Lorsqu'un agent est intégré dans le cycle de travail pour une période inférieure au mois complet mais qui ne peut être inférieure à un jour ou lorsqu'un agent est affecté sur ce type de poste à temps incomplet, le montant de l'indemnité est versé pro rata temporis.
Article 8
Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 9
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.