Décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics

Décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics

Lecture: 13 min

L1381AXG

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : MODALITÉS DE CALCUL DU DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er mai 2013

I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.

Toutefois :

-le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ;

-pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ;

-pour les marchés industriels ou de prestations intellectuelles du ministère de la défense d'une durée d'exécution supérieure à six mois, le point de départ du délai global de paiement du solde ou des paiements partiels définitifs est la date de la notification de la date d'effet de la décision de réception ou d'admission, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, arrêtées selon les modalités du marché.

La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date.

II.-Lorsque les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps de phases successives d'exécution et de paiement, le délai global de paiement afférent à chacune de ces phases ne peut commencer avant la date prévue au marché ou avant la date d'exécution, si celle-ci est postérieure.

En cas de versement d'une avance, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché.

Lorsque, conformément à l'article 89, à l'article 90 ou à l'article 263 du code des marchés publics, la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d'une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

En cas de versement d'une avance, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la réception par la personne indiquée au marché des justificatifs éventuellement prévus au marché pour le versement de cette avance.

III.-Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

IV.-Le délai maximum de paiement d'une indemnité de résiliation est le délai maximum de paiement prévu au marché ou à défaut le délai maximum prévu par l'article 98 du code des marchés publics. Il commence à courir à partir du moment où, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnisation est arrêté.

V.-Les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par l'article 98 du code des marchés publics.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 1er mai 2013

I. - Le délai global de paiement, tel que défini à l'article 1er, ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur, avant l'ordonnancement ou le mandatement. Cette suspension fait l'objet d'une notification au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert :

il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.

Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 7, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

II. - Dans le cas particulier où notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable et où celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché en même temps que de l'ordonnance ou du mandat et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai global selon les modalités décrites ci-dessus.

Le solde du délai global court à dater de la réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable. Il ne peut être inférieur à 7 jours.

Il en va de même s'agissant du nantissement intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire. Le courrier par lequel le comptable sollicite cet accord suspend le délai global de paiement et indique à l'administrateur le délai dans lequel il doit faire connaître sa réponse.

Le solde du délai global reprend à réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à 7 jours.

La signification au comptable d'une saisie suspend le délai global jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai global ne saurait alors être inférieur à 7 jours.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2002 au 1er mai 2013

I. - Si l'acheteur public recourt à un maître d'oeuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne la liquidation et l'ordonnancement ou le mandatement des sommes dues, le délai d'intervention du maître d'oeuvre ou du prestataire fait partie du délai global de paiement.

II. - Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire indique le délai maximum dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions.

Ce délai maximum ne peut excéder 15 jours.

III. - Le maître d'oeuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet à la personne publique contractante en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.

IV. - Le contrat précise les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai, les pénalités encourues pour inobservation de l'obligation prévue au III du présent article ainsi que la faculté pour la personne publique contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
TITRE II : DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 1er mai 2013

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire.

Le délai global de paiement du sous-traitant court dans les conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article 116 du code des marchés publics.

TITRE III : INTÉRÊTS MORATOIRES.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er mai 2013

I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché.

2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

3° Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.

Toutefois, s'agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

III.-Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires.

Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires.

IV.-Le mandatement effectué en l'absence de fonds disponibles équivaut au défaut de mandatement. Dans ce cas, est considérée comme date de mandatement la date de réception par le comptable assignataire de l'ordre écrit de versement lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local contractant dispose des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause ou la date à laquelle cette condition est remplie si elle est postérieure à la date de réception de l'ordre écrit de versement.

V.-En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'ordonnancement ou le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la personne publique contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

VI.-Lorsque le dépassement du délai n'est pas imputable à la personne publique contractante, ou à l'un de ses prestataires, ou au comptable assignataire au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, aucun intérêt moratoire n'est exigible.

VII.-Les intérêts moratoires d'un montant inférieur à 5 euros ne sont pas ordonnancés ou mandatés.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2002 au 1er mai 2013

Lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat ont versé des intérêts moratoires imputables, en tout ou partie, à ce comptable, l'action récursoire prévue par l'article 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée est exercée auprès du trésorier-payeur général, qui doit procéder au règlement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande de règlement présentée par l'ordonnateur ou, en cas de conflit sur le partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable, dans les deux mois qui suivent le règlement de ce litige, le cas échéant en application de la procédure prévue à l'article 10.
TITRE IV : MODALITÉS D'INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 27 août 2011 au 1er mai 2013

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de dix jours. Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, ce délai est de quinze jours.

Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai maximum d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, à l'exclusion des délais visés à l'alinéa précédent, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er mai 2013

I.-Le point de départ du délai d'intervention du comptable public, tel que mentionné à l'article 7, est la date de réception par celui-ci du mandat et des pièces justificatives.

La date de réception du mandat et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.

A défaut de date constatée par le comptable public, la date du mandat augmentée de deux jours fait foi.

II.-Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique suspend le délai du comptable.

Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à dater de la réception de la régularisation par le comptable. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 7 jours.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er mai 2013

L'ordonnateur indique au comptable public, sur l'ordonnance, le mandat ou sur tout autre support en tenant lieu, le délai global de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration.

Le comptable public indique à l'ordonnateur la date à laquelle il a procédé au règlement dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Dans l'hypothèse où le comptable public aurait, dans les conditions prévues au II de l'article 2 du présent décret, suspendu le délai global de paiement, il informe l'ordonnateur du point de départ et de la fin de cette suspension lorsqu'il indique la date à laquelle il a procédé au règlement.

Pour chaque paiement faisant l'objet d'un dépassement du délai global de paiement, l'ordonnateur constate ce dépassement, liquide, ordonnance ou mandate les intérêts moratoires. Il transmet au comptable public un état liquidatif détaillé de ces intérêts à l'appui de l'ordonnance ou du mandat et, selon le cas, il informe le titulaire ou le sous-traitant payé directement du dépassement du délai de paiement.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2002 au 1er mai 2013

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, en cas de désaccord entre l'ordonnateur et le comptable public local sur l'origine du retard et sa répartition, l'un ou l'autre peut demander au représentant de l'Etat d'organiser une réunion en vue d'une conciliation. Chacun y participe ou s'y fait représenter et peut se faire accompagner de l'expert de son choix.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

Article 10-1

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 2011 au 1er mai 2013

Le présent décret est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence à l'article 98 du code des marchés publics est remplacée par la référence à l'article 294 du code des marchés publics.

2° Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de quinze jours.

TITRE VI : ENTRÉE EN VIGUEUR.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2002 au 1er mai 2013

Le présent décret est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002. Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2002 pour les marchés sans formalités préalables passés après cette date.

Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'alinéa précédent est le 1er juillet 2002.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2002 au 1er mai 2013

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document