Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 10 juin 2001 au 1er janvier 2016
L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 10 juin 2001 au 1er janvier 2016
Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 10 juin 2001 au 1er janvier 2016
L'accusé de réception n'est pas délivré :
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'autorité administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
Abrogé, en vigueur du 10 juin 2001 au 1er janvier 2016
Les articles 4 à 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé sont abrogés.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 10 juin 2001 au 1er janvier 2016
Les articles 1er, 2, 3 et 5 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics, ainsi qu'à Mayotte.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 10 juin 2001 au 1er janvier 2016
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 10 juin 2001 au 1er janvier 2016
Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.