Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics

Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics

Lecture: 3 min

L7289ARE

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 8 mars 2001 au 8 janvier 2004

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics.

Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Toutefois, l'article 27 n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2002.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 8 mars 2001 au 8 janvier 2004

Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, est abrogé.

Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 22 février 2002 au 8 janvier 2004

I. - Les marchés publics notifiés antérieurement à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.

II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, demeurent régis pour leur passation par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Ils sont régis par les autres dispositions du code annexé au présent décret, à l'exception de celles de l'article 96.

III. - 1. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement au 1er juillet 2002.

Il est applicable aux marchés passés sans formalités préalables passés après le 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement après le 1er juillet 2002.

2. Toutefois, pour les marchés des collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l'exception des établissements publics de santé, dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2002, le délai de paiement maximum est de 60 jours ; pour les marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, il est de 50 jours.

Pour les marchés des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2003, le délai de paiement est au plus de 60 jours.

Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent aux marchés sans formalités préalables passés, après les dates qu'ils mentionnent, par les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 8 mars 2001 au 8 janvier 2004

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre des relations avec le Parlement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document