Décision n°11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

Décision n°11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

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Décision n°11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

La commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art.L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;

Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;

Vu la décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision n° 10 du 27 février 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu les délibérations de la commission en date du 27 février 2008 et du 17 décembre 2008 ;

Considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2008 annulant la décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission copie privée à compter du 11 janvier 2009 implique que la commission exclue du champ de la rémunération pour copie privée les copies de source illicite, et révise en conséquence la décision précitée avant le 11 janvier 2009 ;

Considérant que la commission copie privée a décidé de faire procéder à une étude sur les pratiques de copie de source illicite afin de tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat et a confié la réalisation de cette étude à l'institut TNS-SOFRES ;

Considérant que la commission a décidé lors de la réunion du 15 juillet 2008 d'étendre le champ de l'étude sur les pratiques de copie de source illicite à tous les supports assujettis par des décisions postérieures à la décision n° 7 du 20 juillet 2006, à l'exception des supports de type DVD-Ram et DVD-R et RW Data pour lesquels la commission dispose, ainsi que pour les supports de type CD-R et CD-RW Data, d'éléments suffisants d'information récents, ainsi que des appareils de salon dédiés à la copie d'œuvres audiovisuelles, lesquels ne permettent pas d'effectuer des copies de source illicite ;

Considérant qu'au vu des éléments d'information recueillis par l'étude remise en octobre 2008 et de leur examen par la commission lors des séances du 7 novembre 2008, du 19 novembre 2008, du 26 novembre 2008 et du 2 décembre 2008, la commission a décidé d'adopter quatre délibérations mises en œuvre à travers la décision n° 11 de la commission de l'article L. 311-5 du CPI adoptée le 17 décembre 2008 ;

Considérant que, par application de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 juillet 2008 et au vu des résultats de l'étude TNS-SOFRES précédemment citée, la commission a décidé de modifier les barèmes appliqués aux supports de type CD-R et RW Data et DVD-Ram et DVD-R et RW Data assujettis par les décisions n° 1 du 4 janvier 2001 et n° 2 du 6 décembre 2001, et aux supports assujettis par les décisions n° 6 du 22 novembre 2005, n° 7 du 20 juillet 2006, n° 8 du 9 juillet 2007 et n° 9 du 11 décembre 2007 par une baisse des taux de copiage correspondant à l'exclusion des copies de source illicite ;

Considérant par ailleurs que, au vu des éléments d'information portés à sa connaissance, la commission a modifié les barèmes appliqués aux supports de type CD-R et RW Data et DVD-Ram et DVD-R et RW-Data assujettis par les décisions n° 1 du 4 janvier 2001 et n° 2 du 6 décembre 2001, et aux supports assujettis par les décisions n° 6 du 22 novembre 2005, n° 7 du 20 juillet 2006, n° 8 du 9 juillet 2007 et n° 9 du 11 décembre 2007 par une augmentation des coefficients de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues ;

Considérant que la décision n° 10 du 27 février 2008 a, aux termes de son article 6, une portée provisoire et que la délibération n° 2 du 27 février 2008 prévoit de faire procéder à une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée concernant les téléphones dits « multimédia », et de statuer, dans les meilleurs délais, dès que les résultats de cette étude seront disponibles, et au plus tard le 31 décembre 2008, sur les rémunérations applicables auxdits appareils, y compris ceux visés dans la décision n° 10 du 27 février 2008 ;

Considérant qu'au vu des résultats de l'étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée sur les téléphones mobiles dits « multimédia » menée dans le cadre de la décision n° 10 par CSA au mois de juin 2008 et des résultats de l'étude portant sur les pratiques de copie de source illicite remise par TNS-SOFRES au mois d'octobre 2008, la commission a considéré qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour substituer au barème adopté le 27 février 2008 concernant les baladeurs téléphoniques un barème portant sur les téléphones mobiles permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes, y compris les baladeurs téléphoniques ;

Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs, les artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ont droit à une rémunération au titre de la reproduction dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;

Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de fixer cette rémunération ;

Considérant que la commission entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d'enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l'intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement ;

Considérant enfin que la commission rappelle que les articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 3, de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 et l'article 2, alinéa 3, de la décision n° 4 du 10 juin 2003 prévoient la réévaluation des rémunérations en vigueur,

Décide :

Article 1

Les déclarations concernant les supports assujettis figurant aux tableaux n°s 1, 5, 6, 7, 8 et 9 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support, le nombre de supports assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits supports est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.

Les déclarations concernant les supports assujettis figurant aux tableaux n°s 2, 3, 4 et 10 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.

Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.

Article 2

Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux n°s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d'enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d'enregistrement.

Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau n° 1 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par la capacité nominale d'enregistrement, la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour le support figurant audit tableau par la capacité nominale du support considéré, divisé par la capacité nominale d'enregistrement du support figurant audit tableau.

Article 3

Les rémunérations mentionnées pour les supports de type CD-R et RW Data et DVD-Ram, DVD-R et DVD-RW Data dans le tableau de la rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 1 du 4 janvier 2001, tel que modifié par la décision n° 2 du 6 décembre 2001, et le tableau de rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 5 du 6 juin 2005 sont remplacées par les rémunérations mentionnées pour ces mêmes supports dans le tableau n° 1 en annexe de la présente décision.

Article 4

Le tableau de la rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 3 du 4 juillet 2002 est remplacé par le tableau n° 2 en annexe de la présente décision.

Article 5

Le tableau de la rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 6 du 22 novembre 2005 est remplacé par le tableau n° 3 en annexe de la présente décision.

Article 6

Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes.

Le montant de la rémunération unitaire est établi suivant les modalités définies par l'article 2 de la décision n° 3 du 4 juillet 2002 susvisée. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 4 annexé à la présente décision.

Article 7

Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrements hybrides amovibles tels que définis ci-après :

― les clés USB non dédiées ;

― les cartes mémoires non dédiées ;

― les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation.

Selon les supports susvisés, le montant de la rémunération est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet :

― d'une pondération selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d'œuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe ;

― d'un coefficient de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues ;

― d'un abattement correspondant à la proportion du support non utilisée par le copiste, telle que définie à partir des informations portées à la connaissance de la commission sur les caractéristiques techniques des supports et les usages en copie privée ;

― d'un abattement correspondant à la possibilité que lesdits supports soient utilisés conjointement avec d'autres supports sur lesquels une rémunération aurait été perçue au profit des ayants droit ;

― d'un abattement prenant en compte la grande capacité de certains supports.

Par application des règles susvisées, le montant de la rémunération unitaire est fixé par type de support et par palier de capacité conformément aux tableaux n° 5, n° 6 et n° 7 annexés à la présente décision.

Article 8

Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans les conditions prévues ci-après, les supports d'enregistrement tels que définis ci-après :

― les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d'images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur ;

― les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur.

Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d'images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet d'une pondération, retenue par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d'œuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe, entre les rémunérations fixées à l'article 6 de la présente décision pour les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes, d'une part, et à l'article 7 de la présente décision pour les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation, d'autre part. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 8 annexé à la présente décision.

Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi d'un micro-ordinateur est établi suivant les modalités définies par l'article 7 de la présente décision. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 9 annexé à la présente décision.

Article 9

Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes.

Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 10 annexé à la présente décision.

Article 10

Les décisions n° 7 du 20 juillet 2006, n° 8 du 9 juillet 2007 et n° 9 du 11 décembre 2007 sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 11

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Annexe

A N N E X E

LES TABLEAUX DE RÉMUNÉRATION

TABLEAU N° 1

Les CD-R et RW Data et les DVD-Ram, DVD-R et DVD-RW Data





RÉMUNÉRATION

pour copie privée

(en euros)


DURÉE OU CAPACITÉ

d'enregistrement


CD-R et RW Data


50,43


Pour 100 000 Mo (soit 0,35 € pour 700 Mo).


DVD-Ram, DVD-R et RW Data


21,27


Pour 100 Go (soit 1 € pour 4,7 Go).


TABLEAU N° 2

Les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur) comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes



PAR TRANCHE DE CAPACITÉ

nominale d'enregistrement


RÉMUNÉRATION

pour copie privée

(en euros)


Jusqu'à 40 Go


10


Au-delà de 40 Go jusqu'à 80 Go


15


Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go


20


Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go


25


Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go


35


Au-delà de 250 Go jusqu'à 400 Go


45


Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go


50


TABLEAU N° 3

Les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la lecture d'œuvres fixées sur des phonogrammes



CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE


RÉMUNÉRATION

pour copie privée

(en euros)


Jusqu'à 128 Mo


1


Au-delà de 128 Mo jusqu'à 256 Mo


2


Au-delà de 256 Mo jusqu'à 384 Mo


3


Au-delà de 384 Mo jusqu'à 512 Mo


4


Au-delà de 512 Mo jusqu'à 1 Go


5


Au-delà de 1 Go jusqu'à 5 Go


8


Au-delà de 5 Go jusqu'à 10 Go


10


Au-delà de 10 Go jusqu'à 15 Go


12


Au-delà de 15 Go jusqu'à 20 Go


15


Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go


20


TABLEAU N° 4

Les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes



CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE


RÉMUNÉRATION

pour copie privée

(en euros)


Jusqu'à 1 Go


5


Au-delà de 1 Go jusqu'à 5 Go


6


Au-delà de 5 Go jusqu'à 10 Go


7


Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go


8


Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go


10


Au-delà de 40 Go jusqu'à 80 Go


15


Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go


20


Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go


25


Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go


35


Au-delà de 250 Go jusqu'à 400 Go


45


Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go


50


TABLEAU N° 5

Les clés USB non dédiées



RÉMUNÉRATION


CAPACITÉ NOMINALE

d'enregistrement

(1 Go = 1 024 Mo).


0,300 €/Go


Inférieure ou égale à 512 Mo.


0,225 €/Go


Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 1 Go.


0,180 €/Go


Supérieure à 1 Go et inférieure ou égale à 2 Go.


0,144 €/Go


Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go.


0,130 €/Go


Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go.


0,125 €/Go


Supérieure à 10 Go et inférieure ou égale à 16 Go.


TABLEAU N° 6

Les cartes mémoires non dédiées



RÉMUNÉRATION


CAPACITÉ NOMINALE

d'enregistrement

(1 Go = 1 024 Mo)


0,144 €/Go


Inférieure ou égale à 512 Mo.


0,090 €/Go


Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 2 Go.


0,072 €/Go


Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go.


0,062 €/Go


Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go.


0,059 €/Go


Supérieure à 10 Go et inférieure ou égale à 16 Go.


TABLEAU N° 7

Les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation



RÉMUNÉRATION


CAPACITÉ NOMINALE

d'enregistrement

(1 Go = 1 024 Mo)


0,0597 €/Go


Inférieure ou égale à 80 Go.


0,0507 €/Go


Supérieure à 80 Go et inférieure ou égale à 120 Go.


0,0403 €/Go


Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 160 Go.


0,0333 €/Go


Supérieure à 160 Go et inférieure ou égale à 200 Go.


0,0272 €/Go


Supérieure à 200 Go et inférieure ou égale à 320 Go.


0,0237 €/Go


Supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 400 Go.


0,0200 €/Go


Supérieure à 400 Go et inférieure ou égale à 1 000 Go.


TABLEAU N° 8

Les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d'images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-d'ordinateur



CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE


RÉMUNÉRATION

pour copie privée

(en euros)


Jusqu'à 80 Go


7


Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go


10


Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go


12


Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go


15,50


Au-delà de 250 Mo jusqu'à 400 Go


20


Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go


23


TABLEAU N° 9

Les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur



CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE


RÉMUNÉRATION

pour copie privée

(en euros)


Jusqu'à 1 Go


5


Au-delà de 1 Go jusqu'à 5 Go


6


Au-delà de 5 Go jusqu'à 10 Go


7


Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go


8


Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go


10


Au-delà de 40 Go jusqu'à 80 Go


15


Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go


20


Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go


25


Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go


35


Au-delà de 250 Go jusqu'à 400 Go


45


Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go


50


TABLEAU N° 10

Les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes



CAPACITÉ NOMINALE

d'enregistrement


BARÈME

(en euros)


Jusqu'à 128 Mo


0,09


Au-delà de 128 Mo jusqu'à 512 Mo


0,35


Au-delà de 512 Mo jusqu'à 1 Go


0,70


Au-delà de 1 Go jusqu'à 2 Go


1,40


Au-delà de 2 Go jusqu'à 5 Go


3,50


Au-delà de 5 Go jusqu'à 8 Go


5,60


Au-delà de 8 Go jusqu'à 10 Go


7,00


Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go


8,00


Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go


10,00


Au-delà de 40 Go jusqu'à 80 Go


15,00


Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go


20,00


Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go


25,00


Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go


35,00


Au-delà de 250 Go jusqu'à 400 Go


45,00


Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go


50,00


Fait à Paris, le 17 décembre 2008.

Pour la commission :

Le président,

T. d'Albis

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