Article 1
Les déclarations concernant les supports assujettis figurant aux tableaux n°s 1, 5, 6, 7, 8 et 9 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support, le nombre de supports assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits supports est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
Les déclarations concernant les supports assujettis figurant aux tableaux n°s 2, 3, 4 et 10 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.
Article 2
Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux n°s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d'enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d'enregistrement.
Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau n° 1 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par la capacité nominale d'enregistrement, la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour le support figurant audit tableau par la capacité nominale du support considéré, divisé par la capacité nominale d'enregistrement du support figurant audit tableau.
Article 3
Les rémunérations mentionnées pour les supports de type CD-R et RW Data et DVD-Ram, DVD-R et DVD-RW Data dans le tableau de la rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 1 du 4 janvier 2001, tel que modifié par la décision n° 2 du 6 décembre 2001, et le tableau de rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 5 du 6 juin 2005 sont remplacées par les rémunérations mentionnées pour ces mêmes supports dans le tableau n° 1 en annexe de la présente décision.
Article 4
Le tableau de la rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 3 du 4 juillet 2002 est remplacé par le tableau n° 2 en annexe de la présente décision.
Article 5
Le tableau de la rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 6 du 22 novembre 2005 est remplacé par le tableau n° 3 en annexe de la présente décision.
Article 6
Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes.
Le montant de la rémunération unitaire est établi suivant les modalités définies par l'article 2 de la décision n° 3 du 4 juillet 2002 susvisée. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 4 annexé à la présente décision.
Article 7
Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrements hybrides amovibles tels que définis ci-après :
― les clés USB non dédiées ;
― les cartes mémoires non dédiées ;
― les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation.
Selon les supports susvisés, le montant de la rémunération est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet :
― d'une pondération selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d'œuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe ;
― d'un coefficient de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues ;
― d'un abattement correspondant à la proportion du support non utilisée par le copiste, telle que définie à partir des informations portées à la connaissance de la commission sur les caractéristiques techniques des supports et les usages en copie privée ;
― d'un abattement correspondant à la possibilité que lesdits supports soient utilisés conjointement avec d'autres supports sur lesquels une rémunération aurait été perçue au profit des ayants droit ;
― d'un abattement prenant en compte la grande capacité de certains supports.
Par application des règles susvisées, le montant de la rémunération unitaire est fixé par type de support et par palier de capacité conformément aux tableaux n° 5, n° 6 et n° 7 annexés à la présente décision.
Article 8
Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans les conditions prévues ci-après, les supports d'enregistrement tels que définis ci-après :
― les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d'images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur ;
― les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur.
Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d'images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet d'une pondération, retenue par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d'œuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe, entre les rémunérations fixées à l'article 6 de la présente décision pour les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes, d'une part, et à l'article 7 de la présente décision pour les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation, d'autre part. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 8 annexé à la présente décision.
Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi d'un micro-ordinateur est établi suivant les modalités définies par l'article 7 de la présente décision. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 9 annexé à la présente décision.
Article 9
Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes.
Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 10 annexé à la présente décision.
Article 10
Les décisions n° 7 du 20 juillet 2006, n° 8 du 9 juillet 2007 et n° 9 du 11 décembre 2007 sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 11
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Annexe
A N N E X E
LES TABLEAUX DE RÉMUNÉRATION
TABLEAU N° 1
Les CD-R et RW Data et les DVD-Ram, DVD-R et DVD-RW Data
RÉMUNÉRATION pour copie privée (en euros) | DURÉE OU CAPACITÉ d'enregistrement | |
---|---|---|
CD-R et RW Data | 50,43 | Pour 100 000 Mo (soit 0,35 € pour 700 Mo). |
DVD-Ram, DVD-R et RW Data | 21,27 | Pour 100 Go (soit 1 € pour 4,7 Go). |
TABLEAU N° 2
PAR TRANCHE DE CAPACITÉ nominale d'enregistrement | RÉMUNÉRATION pour copie privée (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 40 Go | 10 |
Au-delà de 40 Go jusqu'à 80 Go | 15 |
Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go | 20 |
Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go | 25 |
Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go | 35 |
Au-delà de 250 Go jusqu'à 400 Go | 45 |
Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go | 50 |
TABLEAU N° 3
CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE | RÉMUNÉRATION pour copie privée (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 128 Mo | 1 |
Au-delà de 128 Mo jusqu'à 256 Mo | 2 |
Au-delà de 256 Mo jusqu'à 384 Mo | 3 |
Au-delà de 384 Mo jusqu'à 512 Mo | 4 |
Au-delà de 512 Mo jusqu'à 1 Go | 5 |
Au-delà de 1 Go jusqu'à 5 Go | 8 |
Au-delà de 5 Go jusqu'à 10 Go | 10 |
Au-delà de 10 Go jusqu'à 15 Go | 12 |
Au-delà de 15 Go jusqu'à 20 Go | 15 |
Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go | 20 |
TABLEAU N° 4
CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE | RÉMUNÉRATION pour copie privée (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 1 Go | 5 |
Au-delà de 1 Go jusqu'à 5 Go | 6 |
Au-delà de 5 Go jusqu'à 10 Go | 7 |
Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go | 8 |
Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go | 10 |
Au-delà de 40 Go jusqu'à 80 Go | 15 |
Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go | 20 |
Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go | 25 |
Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go | 35 |
Au-delà de 250 Go jusqu'à 400 Go | 45 |
Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go | 50 |
TABLEAU N° 5
Les clés USB non dédiées
RÉMUNÉRATION | CAPACITÉ NOMINALE d'enregistrement (1 Go = 1 024 Mo). |
---|---|
0,300 €/Go | Inférieure ou égale à 512 Mo. |
0,225 €/Go | Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 1 Go. |
0,180 €/Go | Supérieure à 1 Go et inférieure ou égale à 2 Go. |
0,144 €/Go | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go. |
0,130 €/Go | Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go. |
0,125 €/Go | Supérieure à 10 Go et inférieure ou égale à 16 Go. |
TABLEAU N° 6
Les cartes mémoires non dédiées
RÉMUNÉRATION | CAPACITÉ NOMINALE d'enregistrement (1 Go = 1 024 Mo) |
---|---|
0,144 €/Go | Inférieure ou égale à 512 Mo. |
0,090 €/Go | Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 2 Go. |
0,072 €/Go | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go. |
0,062 €/Go | Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go. |
0,059 €/Go | Supérieure à 10 Go et inférieure ou égale à 16 Go. |
TABLEAU N° 7
RÉMUNÉRATION | CAPACITÉ NOMINALE d'enregistrement (1 Go = 1 024 Mo) |
---|---|
0,0597 €/Go | Inférieure ou égale à 80 Go. |
0,0507 €/Go | Supérieure à 80 Go et inférieure ou égale à 120 Go. |
0,0403 €/Go | Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 160 Go. |
0,0333 €/Go | Supérieure à 160 Go et inférieure ou égale à 200 Go. |
0,0272 €/Go | Supérieure à 200 Go et inférieure ou égale à 320 Go. |
0,0237 €/Go | Supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 400 Go. |
0,0200 €/Go | Supérieure à 400 Go et inférieure ou égale à 1 000 Go. |
TABLEAU N° 8
CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE | RÉMUNÉRATION pour copie privée (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 80 Go | 7 |
Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go | 10 |
Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go | 12 |
Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go | 15,50 |
Au-delà de 250 Mo jusqu'à 400 Go | 20 |
Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go | 23 |
TABLEAU N° 9
CAPACITÉ NOMINALE DE STOCKAGE | RÉMUNÉRATION pour copie privée (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 1 Go | 5 |
Au-delà de 1 Go jusqu'à 5 Go | 6 |
Au-delà de 5 Go jusqu'à 10 Go | 7 |
Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go | 8 |
Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go | 10 |
Au-delà de 40 Go jusqu'à 80 Go | 15 |
Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go | 20 |
Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go | 25 |
Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go | 35 |
Au-delà de 250 Go jusqu'à 400 Go | 45 |
Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go | 50 |
TABLEAU N° 10
CAPACITÉ NOMINALE d'enregistrement | BARÈME (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 128 Mo | 0,09 |
Au-delà de 128 Mo jusqu'à 512 Mo | 0,35 |
Au-delà de 512 Mo jusqu'à 1 Go | 0,70 |
Au-delà de 1 Go jusqu'à 2 Go | 1,40 |
Au-delà de 2 Go jusqu'à 5 Go | 3,50 |
Au-delà de 5 Go jusqu'à 8 Go | 5,60 |
Au-delà de 8 Go jusqu'à 10 Go | 7,00 |
Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go | 8,00 |
Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go | 10,00 |
Au-delà de 40 Go jusqu'à 80 Go | 15,00 |
Au-delà de 80 Go jusqu'à 120 Go | 20,00 |
Au-delà de 120 Go jusqu'à 160 Go | 25,00 |
Au-delà de 160 Go jusqu'à 250 Go | 35,00 |
Au-delà de 250 Go jusqu'à 400 Go | 45,00 |
Au-delà de 400 Go jusqu'à 560 Go | 50,00 |