Article 1
Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 de la présente décision.
Article 2
Le 14.1 de l'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « collaboration » est ajouté le mot : « libérale » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le salariat » sont remplacés par les mots : « la collaboration salariée » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'aide juridictionnelle et de commissions d'office » sont remplacés par les mots : « d'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991 » sont remplacés par les mots : « de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et du décret du 27 novembre 1991, ainsi que par les principes essentiels de la profession ».
Article 3
Le 14.2 de l'article 14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de la première partie intitulée « Conditions d'établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée » est ainsi rédigé :
« Tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l'objet d'un écrit transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit. » ;
2° La deuxième partie intitulée « Structure du contrat » est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat de l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit prévoir les conditions garantissant : » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par les mots : « formation continue » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « durée de la période d'essai, » sont insérés les mots : « qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris, » et les mots : « un mois de date à date » sont remplacés par les mots : « cinq semaines » ;
d) Au treizième alinéa, les mots : « d'aide juridictionnelle ou de commissions d'office » sont remplacés par les mots : « d'aide juridique » ;
e) Au quatorzième alinéa, les mots : « de la collaboration » sont remplacés par les mots : « d'exercice professionnel » ;
f) Le dix-huitième et dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront, à la demande de l'une d'entre elles, au moins une fois par an pour examiner l'éventuelle évolution de leur relation. »
Article 4
Le 14.3 de l'article 14 est ainsi modifié :
1° La quatrième partie intitulée « Formation » est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Au titre de l'obligation de formation continue de l'avocat collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
2° La septième partie intitulée « Rétrocession d'honoraires, rémunérations et indemnisations des missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office » est ainsi modifiée :
a) Le deuxième paragraphe de la première sous-partie intitulé « Rémunération aide juridictionnelle et commissions d'office » est ainsi rédigé :
« Rémunération aide juridique :
« L'avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour l'ensemble des missions d'aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le bâtonnier. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de la deuxième sous-partie intitulée « Avocat collaborateur salarié » sont ainsi rédigés :
« Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridique dues au collaborateur salarié, au titre des missions pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier, lui seront versées en supplément de sa rémunération.
« Il peut être également convenu que les indemnités d'aide à l'intervention de l'avocat correspondant à des missions effectuées en dehors du temps de travail seront conservées par le collaborateur salarié à titre de défraiement. »
Article 5
Les deux parties du 14.5 de l'article 14 intitulées « Avocat collaborateur libéral » et « Avocat collaborateur salarié » sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.
« A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991. »
Article 6
L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents.
« Règlement des litiges déontologiques :
« 20.1. Si une difficulté d'ordre déontologique survenue entre avocats de barreaux différents n'a pu être réglée par l'avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent cette difficulté au bâtonnier d'un barreau tiers dans un délai de huit jours.
« A défaut d'accord sur le choix de ce bâtonnier, celui-ci est désigné par le président du Conseil national des barreaux à la requête du bâtonnier concerné le plus diligent.
« Le bâtonnier ainsi choisi ou désigné fait connaître son avis par écrit, dans les quatre semaines de sa propre saisine, aux avocats concernés ainsi qu'à leurs bâtonniers respectifs qui veilleront à l'application de cet avis, en ouvrant, le cas échéant, une procédure disciplinaire.
« Les délais ci-dessus prévus sont réduits de moitié en cas d'urgence expressément signalée par le bâtonnier premier saisi.
« Règlement des différends professionnels :
« 20.2. Si le différend concerne l'exercice professionnel des avocats, il est recouru, à défaut de conciliation, à la procédure prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1971. »
Article 7
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.