La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 112 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 modifiant l'article L. 52-11 du code électoral, ensemble le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au second tour est fixé à 22 509 000 euros ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2012 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2012 ;
Vu le compte de campagne du candidat déposé le 6 juillet 2012 et publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé le 17 septembre 2012 par les rapporteurs à M. François HOLLANDE et à M. Jean-Jacques AUGIER, président de l'association de financement électorale de sa campagne ;
Vu la réponse à ce questionnaire, en date du 12 octobre 2012 ;
Vu la lettre d'observations adressée le 15 novembre 2012 par les rapporteurs à M. François HOLLANDE et à M. Jean-Jacques AUGIER ;
Vu les réponses à cette lettre, en date des 26 novembre et 3 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. François HOLLANDE a été déposé dans le délai prévu à l'article 3 de la loi n° 62-1292 susvisée ;
3. Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 21 769 895 euros et un montant de recettes déclarées de 21 927 966 euros, dont 11 153 000 euros d'apport personnel ;
Sur les dépenses :
4. Considérant que seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que n'ont pas à y figurer les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité ; qu'à ce titre, il y a lieu de retrancher des dépenses payées par le mandataire une somme de 11 799 euros correspondant à des commissions de mouvement bancaire dont le caractère électoral n'est pas établi ;
5. Considérant que, pour le même motif, il y a lieu de retrancher des dépenses payées par les formations politiques une somme de 15 194 euros correspondant au coût d'un meeting annulé, d'une fête habituelle du parti politique du candidat et à des frais de restauration dont le caractère électoral n'est pas établi, ainsi qu'une somme de 30 011 euros correspondant à des frais de transport, de restauration et d'hôtellerie dont le candidat reconnaît qu'ils n'avaient pas de caractère électoral ;
6. Considérant que le compte de campagne doit retracer l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; qu'à ce titre, il y a lieu d'ajouter aux dépenses payées par les formations politiques une somme de 2 018 euros, correspondant aux frais d'inauguration du siège de campagne, avenue de Ségur à Paris, le 11 janvier 2012 ;
7. Considérant qu'une somme de 34 299 euros, correspondant à des prestations relatives aux réunions publiques et à la « web radio » de campagne, payées postérieurement au dépôt du compte de campagne mais effectivement engagées en vue de l'élection, n'a pas été inscrite au compte ; qu'au cas d'espèce, il y a lieu d'ajouter cette somme aux dépenses payées par le mandataire ;
8. Considérant que diverses dépenses, imputées au compte pour un total de 20 468 euros, se rapportent à la fois à l'élection du Président de la République et aux élections législatives des 10 et 17 juin 2012 ; qu'au cas d'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de ces dépenses spécifiquement imputable à l'élection du Président de la République en retranchant des dépenses payées par le mandataire la somme de 3 267 euros et des dépenses payées par les formations politiques la somme de 6 677 euros ;
9. Considérant que les dépenses relatives à des prestations postérieures au scrutin n'ont pas à figurer au compte de campagne ; qu'à ce titre, il y a lieu de retrancher des dépenses payées par le mandataire une somme de 44 154 euros, correspondant à la rémunération de collaborateurs de la campagne pour une période postérieure au 6 mai 2012 ;
10. Considérant que les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation ; qu'en l'espèce il a été porté au compte la valeur d'acquisition de matériel informatique pour 2 308 euros, et non sa valeur d'utilisation, soit 432 euros ; qu'à ce titre, il y a lieu de retrancher des dépenses payées par les formations politiques la somme de 1 876 euros ;
11. Considérant que le compte de campagne appelle plusieurs rectifications d'écritures ; qu'en effet, il y a lieu de retrancher des dépenses payées par le mandataire une somme de 38 754 euros, correspondant à une double comptabilisation, et de rectifier d'une part deux erreurs de comptabilisation en retranchant des dépenses payées par les formations politiques un total de 2 749 euros, et d'autre part cinq erreurs de comptabilisation en réintégrant 2 745 euros à ce même compte ;
12. Considérant que le compte de campagne comporte une somme de 299 546 euros de dépenses relatives à la « primaire » organisée en 2011 par le Parti socialiste, dont 38 546 euros ont fait l'objet d'une réformation au considérant n° 11 ci-dessus pour cause de double comptabilisation ; que cependant, certaines dépenses d'impressions et de réunions publiques, effectuées avant ou pendant la campagne de la « primaire » et visant la promotion du candidat auprès des électeurs, relèvent du scrutin présidentiel mais n'ont pas été imputées au compte de campagne ; qu'à ce titre, il convient d'intégrer une somme de 65 010 euros aux dépenses payées par les formations politiques ;
13. Considérant que le livre Le Rêve français, publié le 25 août 2011, est un recueil des discours tenus par M. François HOLLANDE entre juin 2009 et juillet 2011 ; que, sur les 1 000 exemplaires de ce livre remis au candidat au titre de ses droits d'auteur, 500 ont été distribués à des journalistes ; qu'à ce titre il y a lieu d'intégrer au compte de campagne, en concours en nature fourni par le candidat, une somme de 470 euros ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. François HOLLANDE s'établit en dépenses à 21 719 956 euros, se décomposant en 13 493 335 euros de dépenses payées par le mandataire, 7 186 341 euros de dépenses payées par les formations politiques et 1 040 280 euros de concours en nature ; que par suite, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ;
Sur les recettes :
15. Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus en dépenses, à l'exception de celle opérée au considérant n° 7 du fait que la somme de 34 299 euros a été réglée au moyen du solde positif du compte, sans recette complémentaire, il convient, en recettes, de retrancher 97 974 euros de l'apport personnel et d'ajouter 13 266 euros aux paiements effectués par les formations politiques et 470 euros aux concours en nature fournis par le candidat ; qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. François HOLLANDE s'établit en recettes à 21 843 728 euros, se décomposant en 13 617 107 euros de recettes perçues par le mandataire, à savoir 11 055 026 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 1 298 813 euros de versements définitifs de formations politiques, 1 235 369 euros de dons de personnes physiques et 27 899 euros d'autres recettes, ainsi que 7 186 341 euros de paiements par les formations politiques et 1 040 280 euros de concours en nature ;
Sur le droit au remboursement par l'État et sur la dévolution :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses admises au remboursement s'établit à 13 493 335 euros et, en contrepartie, que le montant de l'apport personnel pris en compte pour le remboursement forfaitaire par l'État s'établit à 11 055 026 euros ;
17. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
18. Considérant que M. François HOLLANDE a obtenu 51,63 % des suffrages exprimés au second tour de scrutin ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre M. François HOLLANDE est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses applicable aux candidats du second tour, soit 10 691 775 euros ; montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 13 493 335 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde positif du compte de 123 772 euros, soit 10 931 254 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'État doit être arrêté à la somme de 10 691 775 euros ;
19. Considérant que le compte de campagne présente un solde positif de 123 772 euros, inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
Décide :
Article 1
DÉPENSES (en euros) | RECETTES (en euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montants déclarés par le candidat | Montants retenus par la CNCCFP | Montants déclarés par le candidat | Montants retenus par la CNCCFP | ||
I. ― DÉPENSES PAYÉES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER : | 13 557 010 | 13 493 335 | I. ― RECETTES PERÇUES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER, DONT : | 13 715 081 | 13 617 107 |
― apport personnel (y compris l'avance de 153 000 euros) | 11 153 000 | 11 055 026 | |||
― versements définitifs des partis politiques | 1 298 813 | 1 298 813 | |||
― dons des personnes physiques | 1 235 369 | 1 235 369 | |||
― autres recettes | 27 899 | 27 899 | |||
II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES : | II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES : | ||||
― dépenses payées directement | 7 173 075 | 7 186 341 | ― paiements directs | 7 173 075 | 7 186 341 |
― concours en nature | 1 039 780 | 1 039 780 | ― concours en nature | 1 039 780 | 1 039 780 |
III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE : | 30 | 500 | III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE : | 30 | 500 |
Total des dépenses | 21 769 895 | 21 719 956 | Total des recettes | 21 927 966 | 21 843 728 |
Solde positif du compte | 158 071 | 123 772 |
Article 2
Le montant du remboursement dû par l'État est arrêté à la somme de 10 691 775 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.
Article 3
Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.
Article 4
La présente décision sera notifiée à M. François HOLLANDE.
Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans la séance du 19 décembre 2012, où siégeaient : MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mme Martine BETCH, M. Bernard CHEMIN, Mmes Maud COLOMÉ, Françoise DUCAROUGE, MM. Roger GAUNET, Philippe GRÉGOIRE, Jacques NÉGRIER.