Const., art. 88-1

Const., art. 88-1

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L0911AH9




TITRE XV - DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE

Article 88-1

La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.

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