Art. 779, Code rural (ancien)

Art. 779, Code rural (ancien)

Lecture: 1 min

L6808HHM

Dans le cas où avant l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit, le titulaire ferait connaître par lettre recommandée adressée à la caisse nationale de crédit agricole qu'il abandonne son intention d'acquérir ou d'aménager un bien rural ou si, après l'expiration de ce délai à dater de son premier versement, il renonçait à procéder à une telle acquisition ou à de tels aménagements, ou si à l'échéance de son contrat le titulaire de "domaine-retraite" n'était pas de nationalité française, il ne lui serait remboursé que le capital effectivement versé par lui, sans aucun intérêt. En cas de décès du titulaire de livret de "domaine-retraite" avant l'acquisition ou l'aménagement d'un bien rural, les sommes versées par lui seraient remboursées sans intérêt à ses héritiers à moins que ceux-ci s'engagent à remplir les obligations contractées par le titulaire du livret lui-même.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document