Art. 755, Code rural (ancien)

Art. 755, Code rural (ancien)

Lecture: 1 min

L6784HHQ

Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt.

Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document