Art. 747, Code rural (ancien)

Art. 747, Code rural (ancien)

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L6778HHI

Le recouvrement des prêts consentis en application de l'ordonnance du 17 octobre 1944, en vue de la reprise de l'activité agricole, est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.

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