Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes.
Revues liées à ce document
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique de droit des entreprises en difficulté - Février 2016 » / chronique / lexbase affaires n°455 du 18 février 2016Abonnés