Art. R775-8, Code pénitentiaire

Art. R775-8, Code pénitentiaire

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L0623MNE

Pour l'application de la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au code du travail sont remplacées par celles du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du présent code sont remplacées par les références aux établissements de santé autorisés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au code de la santé publique sont remplacées par des références aux textes ayant le même objet applicables localement.

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