Art. R773-5, Code pénitentiaire

Art. R773-5, Code pénitentiaire

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L5028MEX

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "

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