Art. R764-8, Code pénitentiaire

Art. R764-8, Code pénitentiaire

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L6631MCL

Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. "

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