Art. R753-6, Code pénitentiaire

Art. R753-6, Code pénitentiaire

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L4926ME8

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".

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