Art. R753-4, Code pénitentiaire

Art. R753-4, Code pénitentiaire

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L4925ME7

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

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