Art. R743-3, Code pénitentiaire

Art. R743-3, Code pénitentiaire

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L6699MC4

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée :
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

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