Art. R623-22, Code pénitentiaire
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L6755MC8
En cas de danger immédiat pour la personne condamnée ou pour autrui ou en cas de faute grave de la personne condamnée, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les peines applicables aux personnes physiques / TITRE « Exécution et contrôle de l'exécution de la peine de travail d'intérêt général » Abonnés