Art. R623-21, Code pénitentiaire

Art. R623-21, Code pénitentiaire

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L6756MC9

Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par la personne condamnée à l'occasion de l'exécution de son travail.

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