Art. R623-13, Code pénitentiaire
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L8080MCA
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les peines applicables aux personnes physiques / TITRE « Exécution et contrôle de l'exécution de la peine de travail d'intérêt général » Abonnés