Art. R623-11, Code pénitentiaire
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L7827MCU
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective.
Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
2° Le travail ou les travaux que la personne condamnée accomplira ;
3° Les horaires de travail.
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
Cité par Art. R623-15, Code pénitentiaire
Ancien texte Art. R131-23, Code pénal
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