Art. R622-19, Code pénitentiaire
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L6767MCM
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire mentionné par les dispositions de l'article R. 622-7 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues par les dispositions des articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « L'exécution de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique » Abonnés