Art. R545-5, Code pénitentiaire
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L7195MCH
Conformément aux dispositions de l'article R. 50-79 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent mandaté par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris veille au respect des obligations imposées à la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application des dispositions de l'article 706-25-16 du même code et rend compte régulièrement à ce magistrat.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Le Code pénitentiaire » / le point sur... / lexbase pénal n°53 du 20 octobre 2022 Abonnés