Art. R544-15, Code pénitentiaire
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L7920MCC
Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-14 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé par les dispositions de l'article R. 544-11 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
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