Art. R424-16, Code pénitentiaire

Art. R424-16, Code pénitentiaire

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L6777MCY

L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard :
1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;
3° De sa capacité financière.
Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.

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