Art. R412-60, Code pénitentiaire
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L7690MCS
La rémunération du travail effectué sous le régime de l'astreinte par les personnes détenues est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En fin de mois, le donneur d'ordre remet à chaque personne détenue intéressée un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celle-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Le donneur d'ordre tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par la personne détenue au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Réforme du travail pénitentiaire, ce qui change au 1er mai 2022 » / brèves / lexbase social n°904 du 5 mai 2022 Abonnés