Art. R412-51, Code pénitentiaire

Art. R412-51, Code pénitentiaire

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L7699MC7

La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures.
Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

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