Art. R412-23, Code pénitentiaire

Art. R412-23, Code pénitentiaire

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L6258MKY

Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.

Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

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