Art. R412-106, Code pénitentiaire

Art. R412-106, Code pénitentiaire

Lecture: 1 min

L0596MNE

Toute femme enceinte, ou venant d'accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité vers le médecin du travail, lequel peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus