Art. R412-104, Code pénitentiaire

Art. R412-104, Code pénitentiaire

Lecture: 1 min

L0594MNC

Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle est en situation de handicap ou si elle fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder trois ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus