Art. R341-6, Code pénitentiaire

Art. R341-6, Code pénitentiaire

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L8178MDA

Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :



1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;



2° Dans les unités pour malades difficiles ;



3° Dans les hôpitaux militaires.

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