Art. R341-17, Code pénitentiaire

Art. R341-17, Code pénitentiaire

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L6917MC8

Chaque personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison agréé.
L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.

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