Art. R341-13, Code pénitentiaire

Art. R341-13, Code pénitentiaire

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L6921MCC

Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation.
Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l'un des cas suivants :
1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.

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