Art. R332-2, Code pénitentiaire

Art. R332-2, Code pénitentiaire

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L6961MCS

Chaque personne détenue conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs. Cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, étranger à l'administration pénitentiaire.
Les procurations sont envoyées dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 345-1 à R. 345-5.

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