Art. R322-33, Code pénitentiaire

Art. R322-33, Code pénitentiaire

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L7876MCP

Avant leur libération, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge adaptée après la fin de leur détention.

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