Art. R322-25, Code pénitentiaire
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L6974MCB
Si l'incident concerne une personne prévenue, le chef de l'établissement pénitentiaire informe également le magistrat chargé du dossier de la procédure et si l'incident concerne une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.
Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est avisée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ancien texte Art. R3214-15, Code de la santé publique
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