Art. R322-1, Code pénitentiaire

Art. R322-1, Code pénitentiaire

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L6402MRK

Hormis les cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent être examinées ou soignées par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Elles doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

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