Art. R227-6, Code pénitentiaire

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L0480MSL

A l'intérieur des enceintes pénitentiaires, hors des locaux de détention, les personnels de direction et les personnels de surveillance sont autorisés à porter les armes et munitions qui leur sont régulièrement remises.

Dans les locaux de détention, les agents ne sont pas armés, à moins d'un ordre exprès donné par le chef de l'établissement pénitentiaire pour une intervention précisément définie. Toutefois, sur décision expresse du chef de l'établissement et lorsque les circonstances l'exigent, les membres du personnel de direction, des corps de commandement régis par les décrets n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les majors pénitentiaires ou les brigadiers-chefs pénitentiaires, affectés dans la filière encadrement, peuvent être armés de générateurs d'aérosols incapacitants de catégorie D, b.

En dehors des établissements pénitentiaires, les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent être autorisés individuellement, pour l'exercice des missions mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-5, à porter les armes et munitions qui leur ont été remises. Cette autorisation est délivrée selon les cas par le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. A tout moment, elle peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.

Au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes, des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées dans les établissements de santé les agents ne sont pas armés, sauf si le chef de l'établissement pénitentiaire de rattachement leur en donne l'ordre exprès et en l'absence d'opposition du directeur de l'établissement de santé préalablement informé.

En cas d'urgence, en vue de mettre fin à un incident isolé mettant en cause un nombre limité de personnes détenues, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé peuvent, conjointement, autoriser les personnels présents à pénétrer dans les bâtiments ou les services avec des armes adaptées à la situation. Le préfet en est informé.

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