Art. R213-29, Code pénitentiaire

Art. R213-29, Code pénitentiaire

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L7129MCZ

L'isolement est levé par le chef de l'établissement pénitentiaire dès que la personne détenue en fait la demande.
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées par les dispositions de l'article R. 213-21.

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