Art. R213-23, Code pénitentiaire

Art. R213-23, Code pénitentiaire

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L7946MCB

Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires.

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