Art. R122-21, Code pénitentiaire

Art. R122-21, Code pénitentiaire

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L7505MCX

L'administration pénitentiaire fournit à son fonctionnaire les moyens de remplir ses obligations de formation, telles que prévues par les dispositions de l'article L. 113-2 du présent code et L. 422-20 du code général de la fonction publique, lors de son recrutement par la formation initiale et durant sa carrière en organisant une formation continue.
Elle veille notamment à lui assurer, avant sa prise de fonctions, une formation sur les principales règles nationales et internationales relatives à la protection des droits de l'homme et sur la déontologie.
Elle est tenue de dispenser une formation spécifique aux agents susceptibles d'avoir recours à l'usage de la force et des armes.
Le personnel de l'administration pénitentiaire est tenu d'actualiser régulièrement ses connaissances professionnelles, compte tenu notamment de l'évolution des missions, des métiers et des pratiques pénitentiaires.

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